9. Le comité de discipline, lorsqu’il estime qu’une infraction à l’une des règles de soumission découlant d’une entente pour l’établissement d’un bureau de soumissions déposées conformément à l’article 24 de la Loi paraît fondée et qu’elle présente peu de gravité, peut décider de transmettre au membre visé par la plainte une lettre d’avertissement, sans audition préalable.